Lois et règlements

2016, ch. 106 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Remboursement de cotisations
9(1)Le juge qui cesse d’exercer ses fonctions et qui n’a pas droit à cette date au versement d’une pension annuelle en vertu de la présente loi ou d’une pension que prévoit la Loi sur la Cour provinciale reçoit le versement d’un montant égal à l’intégralité des cotisations qu’il peut avoir versées en application du paragraphe 15(7) de cette loi à la caisse que visait ce paragraphe avant le 18 février 2000 et de toutes les cotisations qu’il a versées relativement au Régime en application du paragraphe 7(1) de la présente loi, augmenté des intérêts sur les montants qu’il a ainsi cotisés.
9(2)Au décès du juge qui n’aurait pas eu droit à cette date au versement d’une pension annuelle en vertu de la présente loi ou d’une pension en vertu de la Loi sur la Cour provinciale, le montant visé au paragraphe (1) est versé :
a) s’il peut être trouvé, à son conjoint survivant qui aurait eu droit à la pension de conjoint survivant que prévoit l’article 11 ou à celle que prévoit la Loi sur la Cour provinciale, dans le cas où le juge, à la date de son décès, aurait eu droit en vertu de la présente loi au versement d’une pension annuelle ou d’une pension en vertu de la Loi sur la Cour provinciale;
b) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) et s’il peut être trouvé, à son conjoint de fait survivant qui aurait eu droit à la pension de conjoint de fait survivant que prévoit l’article 11 ou à celle que prévoit la Loi sur la Cour provinciale, dans le cas où le juge, à la date de son décès, aurait eu droit en vertu de la présente loi au versement d’une pension annuelle ou d’une pension en vertu de la Loi sur la Cour provinciale;
c) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) ou b), en parts égales aux enfants du juge qui peuvent être trouvés;
d) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession du juge.
9(3)Les paragraphes 11(8) à (12) et 12(1) et (2) s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux circonstances énoncées au paragraphe (2).
2000, ch. P-21.1, art. 7; 2008, ch. 45, art. 28