9(1)Le juge qui cesse d’exercer ses fonctions et qui n’a pas droit à cette date au versement d’une pension annuelle en vertu de la présente loi ou d’une pension que prévoit la
Loi sur la Cour provinciale reçoit le versement d’un montant égal à l’intégralité des cotisations qu’il peut avoir versées en application du paragraphe 15(7) de cette loi à la caisse que visait ce paragraphe avant le 18 février 2000 et de toutes les cotisations qu’il a versées relativement au Régime en application du paragraphe 7(1) de la présente loi, augmenté des intérêts sur les montants qu’il a ainsi cotisés.